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PPWR : les obligations emballages qui tombent d'ici 2030, et qui les porte

Applicable le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 concentre ses exigences au 1er janvier 2030. Le calendrier, et qui porte chaque obligation.

Résumer avec l'IALe ChatChatGPTClaude
Une personne plie un carton vierge à un poste d'emballage d'entrepôt, des cartons à plat empilés à côté d'elle
Sur cette page
  1. À partir du 12 août 2026, chaque type d'emballage devra prouver sa conformité
  2. 2028 et 2029 apportent l'étiquetage harmonisé et la consigne
  3. Le 1er janvier 2030 concentre l'essentiel du règlement
  4. Fabricant, importateur, distributeur, producteur : qui porte quoi
  5. La plupart des dates sont fixées, une partie du détail technique ne l'est pas encore
  6. Questions fréquentes

Le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 sur les emballages et les déchets d'emballages, le PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), devient applicable dans les 27 États membres. C'est un règlement, pas une directive : il s'applique tel quel, sans transposition, le même jour et dans les mêmes termes de Lisbonne à Helsinki.

Adopté le 19 décembre 2024, publié au Journal officiel le 22 janvier 2025, entré en vigueur le 11 février 2025, le texte prend le relais de la directive 94/62/CE, qui datait de 1994. Sa mécanique est simple à décrire et exigeante à vivre. Le texte fixe une date d'application générale en 2026 et des jalons d'étiquetage en 2028 et 2029, puis fait tomber en même temps, le 1er janvier 2030, la recyclabilité, le contenu recyclé, la limitation du vide, les interdictions de formats et les premiers objectifs de réemploi.

À partir du 12 août 2026, chaque type d'emballage devra prouver sa conformité

La date d'application n'est pas un échauffement. Dès ce jour, un fabricant ne peut mettre un emballage sur le marché de l'Union qu'après l'avoir vérifié contre les exigences de conception des articles 5 à 12, constitué la documentation technique de l'annexe VII et établi une déclaration UE de conformité au titre de l'article 39.

L'article 5 mord aussi immédiatement sur les substances. La concentration cumulée de plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent reste plafonnée à 100 mg/kg, et les emballages en contact avec les aliments ne peuvent plus être mis sur le marché avec des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) au-delà des seuils fixés par l'article.

2028 et 2029 apportent l'étiquetage harmonisé et la consigne

Le milieu du calendrier appartient à l'information et à la collecte :

ÉchéanceCe qui devient obligatoireArticle
12 août 2026Application générale : déclaration de conformité, dossier technique, plafonds PFAS et métaux lourdsArt. 5, 15, 39
12 février 2028Compostabilité industrielle pour les formats désignésArt. 9
12 août 2028Étiquette harmonisée de composition des matériauxArt. 12
1er janvier 2029Collecte séparée de 90 % des bouteilles plastique et récipients métalliques à usage uniqueArt. 50
12 février 2029Étiquette identifiant les emballages réemployablesArt. 12
1er janvier 2030Classes de recyclabilité et plafond de vide (au plus tôt, voir plus bas), contenu recyclé, formats interdits, objectifs de réemploiArt. 6, 7, 10, 24, 25, 29
1er janvier 2035L'emballage doit aussi être recyclé « à grande échelle »Art. 6
1er janvier 2038Classe C interdite : classes A ou B uniquementArt. 6

Deux échéances méritent un arrêt. L'étiquette de composition des matériaux de l'article 12 s'applique à partir du 12 août 2028, ou 24 mois après l'acte d'exécution qui la définit si celui-ci arrive plus tard ; l'étiquette de réemployabilité suit le 12 février 2029. Et au 1er janvier 2029, les États membres doivent collecter séparément 90 % des bouteilles plastique et des récipients métalliques de boisson à usage unique jusqu'à trois litres, en pratique via un système de consigne. Un État qui collectait déjà plus de 80 % de ces contenants en 2026 peut être exempté, s'il dépose un plan pour atteindre les 90 %.

Le 1er janvier 2030 concentre l'essentiel du règlement

Cinq familles d'exigences tombent le même jour.

La recyclabilité. Au titre de l'article 6, tout emballage doit être conçu pour le recyclage et rangé dans une classe de performance A, B ou C. L'exigence s'applique au 1er janvier 2030, ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes délégués fixant les critères, à la plus tardive des deux dates. La classe C reste acceptable jusqu'au 1er janvier 2038, après quoi seules les classes A et B subsistent. À partir de 2035 s'ajoute un second test : l'emballage doit être effectivement recyclé à grande échelle, pas seulement recyclable sur le papier.

Le contenu recyclé. L'article 7 fixe des minimums pour la part plastique des emballages : 30 % pour les emballages sensibles au contact composés majoritairement de PET (polytéréphtalate d'éthylène), 10 % pour les emballages sensibles au contact en autres plastiques, 30 % pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique, 35 % pour les autres emballages plastiques. L'objectif des bouteilles monte à 65 % en 2040.

Bon à savoir : le contenu recyclé s'évalue en moyenne par site de fabrication et par année civile, pas unité par unité. Un lot en dessous du seuil ne condamne pas une gamme ; une moyenne de site en dessous, si.

La minimisation et le vide. L'article 10 impose de ramener l'emballage au poids et au volume minimaux nécessaires à sa fonction. L'article 24 chiffre le symptôme le plus visible : les emballages groupés, de transport et de commerce électronique ne pourront dépasser un ratio de vide de 50 %, au 1er janvier 2030 ou trois ans après l'entrée en vigueur des actes d'exécution fixant la méthode de calcul, à la plus tardive des deux dates.

Les formats interdits. L'article 25 et son annexe V retirent du marché plusieurs formats plastiques à usage unique : les emballages de fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, les miniatures de toilette de moins de 50 ml ou 100 g dans les hôtels, les portions individuelles de condiments, sauces, sucre ou crème servies dans les cafés et restaurants, et les films de regroupement des multipacks vendus par commodité. Les États membres peuvent ménager des exemptions étroites, pour l'hygiène ou pour éviter la perte des denrées.

Le réemploi. L'article 29 pose les premiers objectifs contraignants : 40 % des emballages de transport utilisés dans des systèmes réemployables, et 10 % des boissons mises à disposition en emballage réemployable, avec une cible portée à 40 % en 2040.

Fabricant, importateur, distributeur, producteur : qui porte quoi

Le PPWR nomme quatre rôles, et une entreprise de taille intermédiaire en cumule souvent plusieurs.

Le fabricant (article 15) porte les obligations de conception : conformité aux articles 5 à 12, dossier technique, déclaration de conformité. L'importateur (article 18) ne peut mettre sur le marché un emballage non conforme et doit vérifier qu'un fabricant hors Union a fait le travail de conformité, en tenant la documentation à disposition des autorités. Le distributeur vérifie, avant de proposer un produit, que le producteur est enregistré et que les marquages requis sont présents.

Le producteur est le rôle de la responsabilité élargie du producteur (REP), et ce n'est pas nécessairement l'usine. C'est l'opérateur qui met pour la première fois l'emballage à disposition dans un État membre donné, ce qui, pour une marque qui vend au-delà de ses frontières, désigne le plus souvent la marque, pas son fournisseur. Le producteur s'enregistre au registre national des producteurs de l'article 44 et paie des contributions modulées, entre autres, par la classe de recyclabilité de l'emballage. Une marque qui exporte vers cinq États membres possède cinq enregistrements.

La plupart des dates sont fixées, une partie du détail technique ne l'est pas encore

En février 2026, plusieurs textes d'application restent attendus : les actes délégués détaillant les classes de recyclabilité, la méthodologie de calcul du contenu recyclé, les actes d'exécution définissant les étiquettes harmonisées. La plupart des échéances ci-dessus figurent dans le règlement lui-même et ne bougeront pas. Quelques-unes, dont les classes de recyclabilité et le plafond de vide, portent une clause de report à la plus tardive des deux dates, liée à ces actes : leur 1er janvier 2030 est une date au plus tôt, pas un délai garanti. Planifier pour 2030 reste la seule lecture prudente.

Partez du portefeuille, pas du texte : listez vos types d'emballage, affectez à chacun ses exigences 2030, et identifiez pays par pays quelle entité de votre chaîne est le producteur. Les formats en rayon le 1er janvier 2030 se dessinent maintenant, et les enregistrements d'août 2026 viennent d'abord. Ces échéances ont été vérifiées en février 2026 sur le texte publié au Journal officiel du 22 janvier 2025.

Questions fréquentes

Le PPWR doit-il être transposé en droit national ?

Non. Le règlement (UE) 2025/40 est directement applicable dans les 27 États membres de l'Union européenne à partir du 12 août 2026, sans transposition nationale. Les États ne conservent des choix que sur des points limités, comme l'organisation de la consigne et certaines exemptions.

Que deviennent les emballages de classe C en recyclabilité ?

Un emballage de classe C reste conforme du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2037. À partir du 1er janvier 2038, seuls les emballages de classe A ou B peuvent être mis sur le marché de l'Union. Dès 2035, l'emballage doit en plus être effectivement recyclé à grande échelle.

Qui est le « producteur » au sens du PPWR ?

Le producteur est l'opérateur qui met pour la première fois un emballage ou un produit emballé à disposition dans un État membre donné, et il porte les obligations de responsabilité élargie du producteur : enregistrement au registre national des producteurs et paiement de contributions modulées. Pour une marque qui vend dans plusieurs États membres, c'est le plus souvent la marque elle-même, dans chacun d'eux.

Quels formats d'emballage sont interdits au 1er janvier 2030 ?

L'annexe V du PPWR interdit notamment les emballages plastiques à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, les miniatures de toilette de moins de 50 ml ou 100 g dans les hôtels, les portions individuelles de condiments, sauces, sucre et crème dans les cafés et restaurants, et les films plastiques de regroupement des multipacks. Les États membres peuvent accorder des exemptions étroites pour des raisons d'hygiène ou de sécurité des aliments.

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